Le divorce pour altération du lien conjugal
Dans ce cas de divorce, avec recours au juge et dont la demande se fait obligatoirement par voie d’avocat, la rupture du mariage intervient à l’initiative de l’époux qui souhaite retrouver sa liberté matrimoniale ; il s’agit en somme d’un divorce imposé à l’autre conjoint, sans que celui-ci puisse s’y opposer si les conditions prévues par la loi sont satisfaites.
Or, ces conditions ont été considérablement assouplies depuis 2004.
L’altération définitive du lien conjugal résulte ainsi de la cessation de la communauté de vie entre les époux, soit encore d’une vie séparée depuis 2 ans avant l’introduction de l’instance en divorce.
Cette condition remplie, le divorce est de droit, c’est-à-dire automatique dès lors que l’un des époux en fait la demande.
De plus, la condition relative à la durée de la séparation n’est pas exigée dans une hypothèse particulière. Il s’agit du cas où l’un des époux a introduit une demande en divorce pour faute (voir ci-dessous), à laquelle son conjoint a répliqué par une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; si en effet le juge rejette la demande principale, il statue sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal sans avoir à prendre en compte la durée de la séparation de fait.
Il faut enfin savoir que :
- la réconciliation des époux met fin à la rupture de la vie commune ; en cas de nouvelle séparation, c’est la date de cette séparation qui sera prise en compte pour calculer le délai de 2 ans.
- le fait de reprendre la vie commune pour sauvegarder l’équilibre des enfants n’est pas considéré comme une réconciliation des parents, dont la communauté de vie a cessé.